(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12, modifié et complété par la loi n°05-14) Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le présent titre, le CDVM peut prononcer une mise en garde, une mise en demeure, un avertissement ou un blâme à l'encontre de l'établissement gestionnaire qui : - ne se conforme pas aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, relatives à la composition de l'actif d'un FPCT ; - ne se conforme pas aux dispositions de l'article 54 ci-dessus ; - ne se conforme pas aux dispositions des articles 33, 34 et 75 ci-dessus, relatives aux formalités antérieures ou postérieures à la constitution d'un FPCT ; - ne diffuse pas les rapports annuels dans les conditions fixées à l'article 76 du présent titre ; - ne transmet pas au CDVM le rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article 76 du présent titre ; - ne se conforme pas aux dispositions de l'article 81 du présent titre, relatives aux règles comptables applicables aux FPCT ; - ne procède pas au versement de la commission due au CDVM, dans les conditions prévues par l'article 112 ci-dessous ; - en violation des dispositions de l'article 79 du présent titre, ne communique pas à Bank Al- Maghrib les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires ; - ne se conforme pas aux dispositions de l'article 113 ci-dessous, relatives à l'obligation d'adhésion à l'Association des gestionnaires de fonds de titrisation ; Lorsque les sanctions disciplinaires prévues ci-dessus sont demeurées sans effet, le CDVM peut proposer à l'administration : * soit d'interdire ou de restreindre l'exercice de certaines opérations par l'établissement gestionnaire du FPCT ; * soit de retirer l'agrément à l'établissement gestionnaire du FPCT.
Article 87
Loi relative à la titrisation des actifs
