Les emballages destinés à contenir des marchandises dangereuses expédiées en tant que colis doivent être adaptés à la nature et aux dangers que ces marchandises présentent et aux moyens utilisés pour le chargement, le transport et le déchargement desdits colis. Ils doivent être solides pour résister aux chocs et aux contraintes normales du transport. Les colis doivent comporter la signalisation de danger propre aux marchandises qu'ils contiennent. Les formes, les dimensions, les emplacements de la signalisation et les mentions qui doivent être portées sur celles-ci ainsi que les modalités d'emballage, de chargement, de déchargement et de marquage des colis sont fixées par voie réglementaire.
Article 13
Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses
