L'homologation des modèles-type, le contrôle et les épreuves prévus à l'article 11 ci-dessus sont effectués par l'administration ou par un organisme agréé par elle à cet effet. Pour pouvoir bénéficier de l'agrément prévu à l'alinéa premiçr du présent article, les organismes concernés doivent disposer de locaux, d'installations et d'équipements appropriés ainsi que d'un personnel qualifié pour effectuer les opérations d'homologation des modèles-type, de contrôle et d'épreuves des emballages et des citernes destinés au transport par route de marchandises dangereuses. L'administration fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les locaux, les installations et les équipements destinés à effectuer les opérations précitées ainsi que les niveaux de compétence requis pour le personnel effectuant lesdites opérations. Dans le cas d'inobservation de l'une des conditions prévues par le présent article pour la délivrance d'un agrément, celui-ci est suspendu pour une période ne pouvant dépasser six (6) mois courant à compter de la date de la suspension, destinée à permettre à son bénéficiaire de se conformer aux conditions requises. Si les conditions requises sont de nouveau satisfaites il est mis fin à la mesure de suspension. Si à l'issue de la période prévue ci-dessus, les conditions requises ne sont toujours pas satisfaites, l'agrément est retiré. Le bénéfice d'un nouvel agrément est possible conformément aux conditions fixées aux 2e et 3e alinéas du présent article. Les modalités et formes dans lesquelles les agréments sont délivrés, suspendus ou retirés ainsi que celles dans lesquelles il est mis fin aux mesures de suspension de ceux-ci, conformément aux dispositions de la période loi, sont fixées par voie réglementaire. La liste des organismes agréés et les décisions de retrait d'agrément desdits organismes sont publiées au Bulletin officiel Les décisions de suspension d'agrément font l'objet, aux frais du bénéficiaire de l'agrément concerné, d'une publication dans deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales.
Article 12
Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses
