Article 11

Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

Lorsque les marchandises dangereuses sont transportées en colis ou en citerne, l'emballage ou la citerne utilisé pour ce transport doit être conforme à un modèle type préalablement homologué et subir les épreuves et contrôles exigés conformément aux dispositions de l'accord ADR précité, en vue de vérifier sa conformité aux prescriptions relatives à la conception et à la construction des emballages et des citernes. Les emballages et les citernes doivent faire l'objet d'un marquage permettant d'identifier le modèle type homologué auquel ils se réfèrent. Les prescriptions relatives à la conception, la construction et au marquage des emballages et des citernes ainsi que les modalités de ce marquage sont fixées par voie réglementaire.

Article 11 - Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses (Maroc) : texte intégral · Ma Loi