Les marchandises dangereuses sont expédiées, lors de leur transport par route, en colis, en citerne, en conteneur ou en vrac, conformément aux conditions fixées par le présent chapitre. Toutefois, en cas de transport de marchandises dangereuses dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien, les colis, les citernes ou les conteneurs qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d'application concernant l'emballage, le marquage, l'étiquetage, le placardage ou la signalisation sont admis pour le transport par route lorsque ces colis, ces citernes ou ces conteneurs sont conformes aux prescriptions en vigueur pour les marchandises susmentionnées lors de leur transport par voie maritime ou aérienne.
Article 10
Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses
