Article 9

Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

Tout véhicule transportant des marchandises dangereuses par route doit porter, d'une manière apparente, une signalisation identifiant la ou les marchandises dangereuses transportées et correspondant aux dangers que ces marchandises présentent. La forme, les dimensions, les emplacements et les conditions de port de cette signalisation ainsi que les mentions qui doivent être portées sur celle-ci sont fixés par voie réglementaire. Chapitre III Des conditions de transport des marchandises dangereuses

Article 9 - Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses (Maroc) : texte intégral · Ma Loi