Article 8

Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

Pour pouvoir bénéficier de l'agrément prévu à l'alinéa 2 de l'article 7 ci-dessus, les organismes concernés doivent disposer de locaux, d'installations et d'équipements appropriés ainsi que d'un personnel qualifié pour effectuer le contrôle technique des véhicules utilisés pour le transport par route de marchandises dangereuses. L'administration fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les locaux, les installations et les équipements destinés à effectuer le contrôle technique des véhicules utilisés pour le transport par route de marchandises dangereuses ainsi que les niveaux de compétence requis pour le personnel effectuant ledit contrôle. Dans le cas d'inobservation de l'une des conditions prévues par le présent article pour la délivrance du certificat d'agrément, celui-ci est suspendu pour une période ne pouvant dépasser six (6) mois courant à compter de la date de la suspension, destinée à permettre à son bénéficiaire de se conformer aux conditions requises. Si les conditions requises sont de nouveau satisfaites, il est mis fin à la mesure de suspension. Si, à l'issue de la période prévue ci-dessus, les conditions requises ne sont toujours pas satisfaites, l'agrément est retiré. Le bénéfice d'un nouvel agrément est possible conformément aux conditions fixées aux 1er et 2e alinéas du présent article. Les modalités et formes dans lesquelles les agréments sont délivrés, suspendus ou retirés ainsi que celles dans lesquelles il est mis fin aux mesures de suspension de ceux-ci conformément aux dispositions de la présente loi, sont fixées par voie réglementaire. La liste des organismes agréés et les décisions de retrait d'agrément desdits organismes sont publiées au « Bulletin officiel ». Les décisions de suspension d'agrément font l'objet, aux frais du bénéficiaire de l'agrément concerné, d'une publication dans deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales.