Les véhicules visés à l'alinéa 5 du présent article, utilisés pour le transport par route de marchandises dangereuses, doivent être munis d'un document appelé « certificat d'agrément » attestant leur conformité avec les prescriptions relatives à la construction et à l'équipement prévues à l'article 6 ci-dessus. Le certificat d'agrément est délivré et renouvelé par l'administration ou par les organismes agréés par elle à cet effet, suite à un contrôle technique, lorsque le véhicule concerné est conforme aux prescriptions requises pour la catégorie à laquelle il appartient. Le certificat d'agrément a une durée de validité d'une année, et il est retiré avant l'expiration de cette durée de validité lorsque le véhicule cesse d'être conforme aux prescriptions requises. Le modèle du certificat d'agrément et les modalités de sa délivrance sont fixés par voie réglementaire. L'administration détermine les catégories de véhicules soumis au contrôle technique prévu au deuxième alinéa ci-dessus en tenant compte de la nature et des quantités de marchandises dangereuses à transporter par lesdits véhicules. Le contrôle technique prévu au deuxième alinéa du présent article est effectué en sus du contrôle technique prévu par la législation et la réglementation en vigueur relatives à la circulation pour les véhicules visés à l'alinéa 5 du présent article et destinés à transporter ou transportant des marchandises dangereuses. Le premier contrôle technique a lieu avant la première utilisation pour le transport des marchandises dangereuses du véhicule concerné.
Article 7
Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses
