Article 3

Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

Sous réserve des conventions conclues par le Royaume du Maroc en matière de transport par route de marchandises dangereuses, dûment publiés au « Bulletin officiel », et, sans préjudice des dispositions spécifiques au transport de certaines marchandises dangereuses prévues par la législation relative au code de la route ou par la législation portuaire ou par toute autre législation particulière à certaines catégories de marchandises dangereuses, notamment les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux ou résultant d'activités de soin, ou les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils, les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application s'appliquent : 1. à tout transport effectué sur le territoire marocain à titre occasionnel ou régulier de marchandises dangereuses par route et à toute personne effectuant ce type de transport ; 2. à tout véhicule immatriculé au Maroc et transportant à titre occasionnel ou régulier, sur le territoire marocain ou à l'étranger, des marchandises dangereuses par route ; 3. à tout véhicule immatriculé à l'étranger et effectuant sur le territoire marocain, à titre occasionnel, de transit ou régulier, un transport par route de marchandises dangereuses. 4. Elles s'appliquent également aux fabricants, expéditeurs, manutentionnaires et destinataires de marchandises dangereuses et aux utilisateurs des emballages, citernes, véhicules et conteneurs utilisés pour le transport par route de marchandises dangereuses.

Article 3 - Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses (Maroc) : texte intégral · Ma Loi