Article 2

Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1. marchandise dangereuse : toute matière, objet ou organisme qui, en raison de sa nature, peut porter préjudice aux personnes, aux biens ou à l'environnement ; 2. citerne : un réservoir construit pour contenir des matières liquides, gazeuses, pulvérulentes, fissibles ou granulaires et muni de ses équipements de service, de structure et de sécurité ; 3. emballage : un récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre à ce récipient de remplir sa fonction de rétention ; 4. conteneur : un engin de transport : - ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété ; - spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport ; - muni de dispositifs facilitant l'arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre ; - conçu de façon à faciliter son remplissage et sa vidange ; 5. transport en vrac : le transport de matières solides ou d'objets non emballés dans des véhicules ou des conteneurs. Ce terme ne s'applique pas aux marchandises transportées en tant que colis ni aux matières transportées en citerne ; 6. colis : le produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition, constitué par l'emballage avec son contenu. Ce terme ne s'applique pas aux marchandises transportées en vrac ni aux matières transportées en citerne.