Article 33

Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

Après le déchargement, le destinataire doit, immédiatement et sur place, nettoyer et assainir, le cas échéant, les véhicules, les citernes et les engins de transport. Si ces opérations ne peuvent pas être effectuées dans ces conditions, le véhicule doit être conduit ou transporté vers l'endroit le plus proche où le nettoyage et l'assainissement peuvent avoir lieu, dans des conditions adéquates de sécurité fixées par voie réglementaire. Le conducteur doit, à cet effet, obéir aux ordres du destinataire. Dans le cas où le destinataire confie certaines opérations, telles que le déchargement, le nettoyage ou l'assainissement à un tiers, il reste responsable desdites opérations et de leur conformité avec les dispositions de la présente loi. Chapitre VI Des conseillers à la sécurité

Article 33 - Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses (Maroc) : texte intégral · Ma Loi