Article 32

Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

Le destinataire a l'obligation lors de l'acceptation de la marchandise dangereuse d'en accuser réception et de ne pas différer sans motif valable son acceptation. En cas de refus motivé de réceptionner ladite marchandise le destinataire doit aviser, sans délai, l'administration et les autorités compétentes en vue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.