Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2.000 à 8.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : 1. l'expéditeur de marchandises dangereuses qui ne remet pas au transporteur la déclaration d'expédition prévue à l'article 20 de la présente loi ; 2. le transporteur de marchandises dangereuses qui ne remet pas au conducteur du véhicule affecté au transport de ces marchandises, la copie de la fiche de sécurité et/ou la déclaration d'expédition prévues respectivement aux articles 19 et 20 de la présente loi ; 3. le destinataire qui diffère sans motif valable l'acceptation de la marchandise dangereuse ou refuse d'en accuser réception, en violation des dispositions de l'article 32 ci-dessus ; 4. le conducteur du véhicule transportant des marchandises dangereuses qui commet l'une des infractions suivantes : a) le non affichage, dans la cabine du véhicule, de la copie . de la fiche de sécurité correspondant à la marchandise dangereuse transportée ; b) la non présentation de l'un des documents prévus aux 1) et 2) de l'alinéa premier de l'article 28 ci-dessus à toute réquisition de l'un des agents verbalisateurs prévus à l'article 38 de la présente loi ; c) le transport de personnes en violation des dispositions de l'article 31 ci- dessus ou le chargement pour son propre compte de marchandises, en violation de l'article 28 ci-dessus. En cas de récidive, la sanction est portée au double.
Article 35
Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses
