Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à deux ans et d'une amende de 8.000 à 24.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : 1. l'expéditeur de marchandises dangereuses qui commet l'une des infractions suivantes : a) la fausse déclaration des marchandises dangereuses au transport, et ce sans préjudice des sanctions prévues à l'article 360 du code pénal ; b) l'expédition de marchandises dangereuses interdites au transport par route ; c) le non respect des conditions d'expédition prévues au chapitre III de la présente loi. 2. le chargeur de marchandises dangereuses qui commet l'une des infractions suivantes : a) le chargement de marchandises dangereuses dont l'emballage n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, ou est endommagé ou présente des fuites ; b) le non respect de l'une des obligations prévues à l'article 25 ci-dessus. 3. le transporteur de marchandises dangereuses qui commet l'une des infractions suivantes : a) l'utilisation pour le transport de marchandises dangereuses d'un véhicule dont la construction ou l'équipement ne répond pas aux prescriptions prévues à l'article 6 ci-dessus ; b) la non apposition, sur le véhicule, de la signalisation appropriée et correspondant à la marchandise dangereuse transportée ; , c) l'utilisation pour le transport de marchandises dangereuses d'un véhicule comportant plus d'une remorque, en violation des dispositions du premier alinéa de l’article 27 ci-dessus ; d) le non respect de l'obligation d'escorte et de garde des marchandises dangereuses soumises aux dispositions de l'article 17 ci-dessus. 4. le conducteur du véhicule transportant par route des marchandises dangereuses ou le membre de l'équipage dudit véhicule qui commet l'une des infractions suivantes : a) la conduite dudit véhicule sans être titulaire du certificat de formation prévu à l'article 21 ci-dessus ; b) la conduite dudit véhicule alors que celui-ci est dépourvu de la signalisation appropriée et correspondant aux marchandises dangereuses transportées ; c) la conduite dudit véhicule alors que celui-ci ne dispose pas des équipements prévus par la présente loi et les textes pris pour son application ; d) la non application des instructions et mesures mentionnées dans la fiche de sécurité en cas d'incident ou d'accident ; e) la non information du transporteur ou des autorités compétentes les plus proches en cas d'incident ou d'accident, en violation des dispositions de l'article 29 ci- dessus ; f) le non respect des conditions de circulation, d'arrêt ou du stationnement prévues aux articles 15, 16 et 18 ci-dessus ; g) fumer ou utiliser une source de feu à l'intérieur du véhicule ou aux alentours du véhicule lors du transport, du chargement, du remplissage ou du déchargement de la marchandise dangereuse, en violation des dispositions du 2) de l'article 30 ci-dessus ; h) la conduite d'un véhicule transportant des marchandises dangereuses et comportant plus d'une remorque ; i) ouvrir, au cours du transport, un colis contenant des marchandises dangereuses, en violation des dispositions du 1) de l'article 30 ci-dessus. 5. quiconque effectue le contrôle technique des véhicules prévu à l'article 7 ci-dessus ou procède aux opérations d'homologation des modèles-type, de contrôle ou d'épreuves prévues à l'article 11 ci-dessus, sans l'agrément nécessaire à cet effet, prévu respectivement aux articles 7 et 12 de la présente loi ou continue ces contrôles et ces opérations alors que son agrément est suspendu ou retiré. En cas de récidive, la sanction est portée au double.
Article 36
Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses
