Article 5

Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

Les marchandises dangereuses sont classées en fonction de leur degré de danger conformément à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957, tel que publié par le dahir n° 1-96-3 du 18 rabii II 1424 (9 juin 2003). L'administration détermine, conformément à l'accord ADR précité, parmi les marchandises dangereuses classées, celles dont le transport par route est interdit en raison de leur nature, de leur propriété et des risques encourus lors dudit transport. Le transport par route de marchandises dangereuses classées, autres que celles dont le transport est interdit en vertu de l'alinéa 2 du présent article, ne peut être effectué que dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application. Chapitre II Du véhicule utilisé pour le transport des marchandises dangereuses