Article 44

Loi instituant des tribunaux administratifs

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

Lorsque l'appréciation de la légalité d'un acte administratif conditionne le jugement d'une affaire dont une juridiction ordinaire non répressive est saisie, celle-ci doit, si la contestation est sérieuse, surseoir à statuer et renvoyer la question préjudicielle au tribunal administratif ou à la Cour de cassation selon la compétence de l'une ou de l'autre juridiction telle quelle est définie aux articles 8 et 9 ci-dessus. La juridiction de renvoi se trouve de ce fait saisie de plein droit de la question préjudicielle. La juridiction répressive a plénitude de juridiction pour l'appréciation de la légalité de tout acte administratif invoqué devant elle soit comme fondement de la poursuite soit comme moyen de défense. - 23 - Chapitre IX : DE L'APPEL DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DEVANT LA COUR DE CASSATION Articles (du 45 au 48)50 Chapitre X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 44 - Loi instituant des tribunaux administratifs (Maroc) : texte intégral · Ma Loi