Préalablement à l'établissement d'un plan d'aménagement, un arrêté dit "arrêté de mise à l'étude du plan d'aménagement" peut fixer les limites du territoire pour lequel l'étude du plan d'aménagement est envisagée. Le président du conseil communal édicte de sa propre initiative ou sur demande de l'administration l'arrêté de mise à l'étude après délibération dudit conseil. Cet arrêté a effet pendant six mois à compter de la date de sa publication au "Bulletin officiel", et peut être renouvelé une seule fois pour une période d'égale durée.
Article 21
Loi relative à l'urbanisme
