Les arrêtés d'alignement valent déclaration d'utilité publique des opérations qu'ils fixent. Ils produisent effet pendant une durée de dix ans. Cette durée est ramenée à deux ans pour les arrêtés d'alignement emportant cessibilité. A dater de la publication d'un arrêté d'alignement ou d'un arrêté d'alignement emportant cessibilité, aucune construction nouvelle ne peut être élevée, aucun abaissement ni exhaussement du sol de nature à modifier l'état des lieux ne peuvent être effectués sur les terrains englobés dans la voirie publique en vertu du plan prévu à l'article 32 ci-dessus et il ne peut être fait aux constructions existantes sur les mêmes terrains que les réparations d'entretien autorisées par le président du conseil communal selon les formes et les conditions prescrites par le titre III de la présente loi. Toutefois, les terrains frappés uniquement d'alignement peuvent recevoir à titre provisoire une destination autre que celle prévue par l'arrêté d'alignement après autorisation du président du conseil communal. Cette autorisation n'est délivrée que si l'affectation provisoire ne compromet pas la réalisation de l'équipement prévu par le plan. Dans tous les cas le propriétaire est tenu de remettre les lieux en état au moment de la réalisation dudit équipement.
Article 34
Loi relative à l'urbanisme
