Lorsque les faits constatés sont constitutifs des interdictions prévues à l'article 34, alinéa 2, de l'interdiction de construire sans permis exprès ou tacite édictée par les articles 40 et 42, de l'interdiction d'utilisation de la construction sans permis d'habiter ou certificat de conformité prévue par l'article 55, d'un détournement d'affectation de la construction en violation de l'article 58, de la violation des règlements généraux ou communaux de construction prévus aux articles 59 et 61, ou de la violation des règlements d'urbanisme le président du conseil communal dépose plainte entre les mains du Procureur du Roi compétent aux fins d'engager les poursuites à l'encontre des contrevenants. Le wali ou gouverneur concerné en est informé. Si le président du conseil communal entend faire application de l'article 67 ci-après, il joint au dépôt de la plainte copie de la mise en demeure prévue à l'alinéa 1 dudit article.
Article 66
Loi relative à l'urbanisme
