Article 67

Loi relative à l'urbanisme

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

Si les faits constitutifs de l'une des infractions prévues à l'article 66 ci-dessus peuvent être apportés car ils ne présentent pas un trouble grave aux règlements d'urbanisme ou de construction violés, le président du conseil communal ordonne au contrevenant les mesures qui s'imposent pour faire cesser l'infraction dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours ni excéder 30 jours. Si à l'expiration de ce délai les faits constitutifs de l'infraction ont pris fin, les poursuites de ce chef sont abandonnées. Si à l'expiration de ce délai le contrevenant n'a pas exécuté les ordres qui lui ont été notifiés, il est procédé comme il est prévu aux articles 68 et suivants ci-après. Le président du conseil communal informe les destinataires du procès-verbal et de la plainte des mesures qu'il a prises en application du présent article, des suites qui leur ont été réservées et du maintien ou du retrait de la plainte.