Lorsque l'infraction consiste en une construction sans autorisation préalable, alors que celle-ci est exigible ou sur une zone réglementairement non susceptible d'accueillir la construction édifiée ou en cours d'édification, ou lorsque la construction n'est pas conforme à l'autorisation délivrée en ce qu'elle viole les hauteurs permises, les volumes ou l'implantation autorisés, la surface constructible, les règles de solidité, de stabilité ou relatives aux matériaux et procédés de construction interdits ou la destination de la construction, le gouverneur peut, sur demande du président du conseil communal ou d'office, et après que la plainte visée à l'article 66 ci-dessus eut été déposée, ordonner la destruction totale ou partielle des constructions irrégulières
Article 68
Loi relative à l'urbanisme
