Aux fins de l’application des dispositions de la présente loi, en entend par : - Violences faites aux femmes : Tout acte matériel ou moral ou abstention fondés sur la discrimination en raison du sexe entraînant pour la femme un préjudice corporel, psychologique, sexuel ou économique ; - Violence corporelle : tout acte ou abstention portant ou susceptible de porter préjudice à l’intégrité corporelle de la femme, quel que soit son auteur, le moyen utilisé pour le commettre ou le lieu de sa commission ; - Violence sexuelle : toute parole ou tout acte ou exploitation susceptibles de porter atteinte à l’intégrité corporelle de la femme à des fins sexuelles ou commerciales, quel que soit le moyen utilisé à cet effet ; - Violence psychologique : toute agression verbale, contrainte, menace, négligence ou privation soit pour porter atteinte à la dignité de la femme, sa liberté et sa tranquillité, soit pour l’intimider ou la terroriser ; - Violence économique : tout acte ou abstention de nature économique ou financière portant ou susceptible de porter atteinte aux droits sociaux ou économiques de la femme. Chapitre II : Dispositions pénales
Article 1
Loi relative à la lutte contre les violences faites aux femmes
