Article 10

Loi relative à la lutte contre les violences faites aux femmes

103-13Loi n° 103-13 · BO 6688

Des cellules pour la prise en charge des femmes victimes de violences sont créées au sein des tribunaux de première instance et des cours d’appel ainsi qu’aux sein des services centraux et déconcentrés des départements chargés de la justice, de la santé, de la jeunesse et de la femme, de même que de la Direction générale de la sûreté nationale et du Haut commandement de la Gendarmerie royale. Ces cellules assument les missions d’accueil, d’écoute, de soutien, d’orientation et d’accompagnement au profit des femmes victimes de violences. Les cellules assument les missions d’accueil, d’écoute, de soutien, d’orientation et d’accompagnement au profit des femmes victimes de violences. Les cellules constituées au niveau des tribunaux de première instance et des cours d’appel sont composées, outre les représentants de - 12 - l’administration, du substitut du procureur du Roi, du juge des mineurs et de l’assistant ou de l’assistante social(e). Un texte réglementaire fixe la composition des cellules créées au sein des services centraux et déconcentrés des départements chargés de la justice, de la santé, de la jeunesse et de la femme de même que de la Direction générale de la sûreté nationale et du Haut commandement de la Gendarmerie royale. Il fixe également les représentants de l’administration au sein des cellules créées au niveau des tribunaux de première instance et des cours d’appel. Il est tenu compte dans la composition de ces cellules des principes de la spécialisation et de la parité.