Article 8

Loi relative à la lutte contre les violences faites aux femmes

103-13Loi n° 103-13 · BO 6688

1- En cas de condamnation pour harcèlement, agression, exploitation sexuelle, maltraitance ou violences commises contre des femmes ou des mineurs, quelle que soit la nature de l’acte ou son auteur, la juridiction peut décider ce qui suit : 1. interdire au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle par tous moyens, pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’expiration de la peine à laquelle il a été condamné ou de la date du prononcé de la décision judiciaire lorsque la peine privative de liberté a été prononcée avec sursis ou s’il a été condamné seulement à une amende ou à une peine alternative. La conciliation entre les conjoints met fin à l’interdiction de contacter la victime ; 2. la soumission du condamné, au cours de la période prévue au paragraphe (1) ci-dessus ou durant l’exécution de la peine privative de liberté, à un traitement psychologique approprié. La décision judiciaire de condamnation peut ordonner l’exécution provisoire de cette mesure nonobstant toutes voies de recours. La juridiction peut interdire définitivement, au moyen d’une décision motivée, au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve où de communiquer avec elle.