La demande d'autorisation est présentée par l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche d'exportation qui la soumet, après instruction, à une commission locale des zones franches d'exportation présidée par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou province concernée, et comprenant, outre les représentants des administrations concernées, le président ou les présidents des conseils communaux et le président de la chambre de commerce et d'industrie concernée. Les modalités de désignation des membres fonctionnaires de la commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. L'autorisation est accordée par le wali ou gouverneur sur avis conforme de ladite commission. L'autorisation ainsi accordée dispense l'investisseur de toutes autres formalités relatives aux constructions et installations nécessaires pour la réalisation de son projet. La décision de la commission est notifiée à l'investisseur par l'organisme d'aménagement et de gestion.
Article 11
Loi relative aux zones franches d'exportation
