Article 12

Loi relative aux zones franches d'exportation

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

Il doit être statué sur la demande d'autorisation dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de son dépôt contre récépissé auprès de l'organisme d'aménagement et de gestion. Passé ce délai, la demande est considérée comme acceptée et notification doit en être faite à l'investisseur par ledit organisme. En cas de rejet de la demande, l'investisseur peut, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification, saisir le Premier ministre qui statuera dans un délai de trente (30) jours. Toute décision de rejet doit être dûment motivée par la nature de l'activité eu égard aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.