Article 27

Loi relative aux zones franches d'exportation

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

Sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre : a) les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés installées dans les zones franches d'exportation ; b) les acquisitions par les entreprises de terrains nécessaires à la réalisation de leur projet d'investissement. En cas de rétrocession des terrains précités avant l'expiration de la dixième année suivant la date de l'obtention de l'autorisation, sauf si la rétrocession est réalisée au profit d'une entreprise installée dans la zone franche d'exportation, deviennent exigibles les droits d'enregistrement liquidés au plein tarif prévu par le paragraphe 1er de l'article 96 du Code de l'enregistrement, majorés de 25 % du montant de ces droits et des droits supplémentaires prévus à l'article 40 ter du même code, calculés à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la date de l'acte d'acquisition des terrains concernés.

Article 27 - Loi relative aux zones franches d'exportation (Maroc) : texte intégral · Ma Loi