Article 32

Loi relative aux zones franches d'exportation

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

Taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés (modifié, Article 16 de la L.F n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 Décembre 2000 ) Les dividendes et autres produits de participations similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones : - ne sont pas soumis à la retenue de l'impôt à la source prévue à l'article 37 ter de la loi n° 24-86 instituant l'impôt sur les sociétés et celle prévue à l'article 93 bis de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu lorsqu'ils sont versés à des non-résidents ; - sont soumis à la retenue de l'impôt à la source précitée au taux libératoire de 7,5% lorsqu'ils sont versés à des résidents. Dans ce cas, la contre-valeur en monnaies étrangères convertibles est cédée à une banque marocaine. Lorsque les sociétés visées à l'alinéa 1er ci-dessus distribuent des dividendes et autres produits d'actions provenant à la fois d'activités exercées dans les zones franches d'exportation et d'autres activités, la retenue de l'impôt à la source visée ci-dessus s'applique aux sommes distribuées au prorata des bénéfices imposables, que ces sommes soient versées à des résidents ou à des non-résidents.

Article 32 - Loi relative aux zones franches d'exportation (Maroc) : texte intégral · Ma Loi