Article 36

Loi relative aux zones franches d'exportation

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application relevée par les agents compétents visés à l'article 38 ci-après est portée à la connaissance du wali ou du gouverneur qui peut, sur proposition de la commission locale des zones franches d'exportation visée à l'article 11 ci-dessus, prendre à l'égard du contrevenant l'une des sanctions suivantes : - avertissement ; - amende égale à la contre-valeur en dirhams de 25 000 dollars US au maximum ; - retrait de l'autorisation. Ces sanctions qui doivent être motivées ne préjugent pas de l'application au contrevenant des peines prévues par la législation en vigueur, notamment celles prévues par la réglementation des changes. Pour l'application des dispositions du présent article, les délais impartis sont la mêmes que ceux fixés par l'article 35 ci-dessus.