L'organisme d'aménagement et de gestion a la charge de l'aménagement, de la gestion et de la maintenance de l'ensemble de la zone franche d'exportation. A cet effet, et après avoir éventuellement acquis les terrains nécessaires compris dans la zone, il élabore le plan relatif à l'aménagement de la zone franche d'exportation et assure la réalisation et l'entretien : • des voies de circulation ; • des réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement et de télécommunications ; • des constructions nécessaires à l'exécution des services qu'il assure ou qu'il gère, y compris les clôtures, murs d'enceintes et voies d'accès à la zone franche d'exportation ; • de l'éclairage. Il assure également à l'intérieur de la zone franche d'exportation : • la location aux usagers de bâtiments, hangars et terre-pleins ; • la distribution d'eau, d'électricité et la gestion des réseaux correspondants ; • la surveillance et la sécurité des parties communes et des accès à la zone franche d'exportation ; • le contrôle des constructions, installations et activités ainsi que les déplacements de marchandises et de personnes à l'intérieur de la zone franche d'exportation. En outre, l'organisme d'aménagement et de gestion est chargé de : • assurer la promotion commerciale et industrielle de la zone franche d'exportation en conformité avec la politique arrêtée par le gouvernement ; • accueillir les investisseurs et les assister dans la préparation de leurs dossiers relatifs aux demandes d'autorisation ; • présenter les dossiers des investisseurs à l'approbation de la commission locale des zones franches d'exportation instituée par la présente loi ; • rendre aux investisseurs tous les services nécessaires à la réalisation de leurs projets et à l'exploitation de leurs installations. Les relations entre les investisseurs en zones franches d'exportation et l'organisme d'aménagement et de gestion sont définies dans le cahier des charges liant l'Etat audit organisme.
Article 5
Loi relative aux zones franches d'exportation
