Article 5

Loi relative aux zones franches d'exportation

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

L'organisme d'aménagement et de gestion a la charge de l'aménagement, de la gestion et de la maintenance de l'ensemble de la zone franche d'exportation. A cet effet, et après avoir éventuellement acquis les terrains nécessaires compris dans la zone, il élabore le plan relatif à l'aménagement de la zone franche d'exportation et assure la réalisation et l'entretien : • des voies de circulation ; • des réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement et de télécommunications ; • des constructions nécessaires à l'exécution des services qu'il assure ou qu'il gère, y compris les clôtures, murs d'enceintes et voies d'accès à la zone franche d'exportation ; • de l'éclairage. Il assure également à l'intérieur de la zone franche d'exportation : • la location aux usagers de bâtiments, hangars et terre-pleins ; • la distribution d'eau, d'électricité et la gestion des réseaux correspondants ; • la surveillance et la sécurité des parties communes et des accès à la zone franche d'exportation ; • le contrôle des constructions, installations et activités ainsi que les déplacements de marchandises et de personnes à l'intérieur de la zone franche d'exportation. En outre, l'organisme d'aménagement et de gestion est chargé de : • assurer la promotion commerciale et industrielle de la zone franche d'exportation en conformité avec la politique arrêtée par le gouvernement ; • accueillir les investisseurs et les assister dans la préparation de leurs dossiers relatifs aux demandes d'autorisation ; • présenter les dossiers des investisseurs à l'approbation de la commission locale des zones franches d'exportation instituée par la présente loi ; • rendre aux investisseurs tous les services nécessaires à la réalisation de leurs projets et à l'exploitation de leurs installations. Les relations entre les investisseurs en zones franches d'exportation et l'organisme d'aménagement et de gestion sont définies dans le cahier des charges liant l'Etat audit organisme.