Les organismes d'aménagement et de gestion des zones franches d'exportation doivent prendre toutes les mesures nécessaires au respect des règles de sécurité et à l'exercice d'une surveillance efficace de l'enceinte et des voies d'accès auxdites zones telles que ces règles et les conditions de cette surveillance sont déterminées par les autorités compétentes.
Article 6
Loi relative aux zones franches d'exportation
