Article 31

Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Sous-section 3. ‒ Du conseil de discipline