Article 42

Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulguée par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1674) Dans l’exercice des missions qui leur sont imparties en vertu des dispositions de la présente loi, les agents de contrôle, ont accès aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements ainsi qu’à leurs annexes, où se déroule une compétition ou une manifestation organisée ou autorisée par toute fédération sportive ou des entraînements y préparant. Ce droit d’accès s’étend aux moyens de transport qui y sont utilisés ainsi qu’à tout lieu permettant la réalisation desdits contrôles y compris les parties servant d’habitation et le domicile des intéressés. Les agents de contrôle peuvent demander la communication de toute pièce et de tout document utiles, en prendre copie et recueillir toute information ou observation des intéressés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être recueillies que par les agents de contrôle ayant la qualité de médecin. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT