Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi les agents de contrôle visés à l’article 13 de la présente loi. Les agents de contrôle constatent les infractions aux dispositions de la présente loi par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement à l’Agence et au procureur du Roi compétent, le cas échéant, en vue d’engager les poursuites que justifie l’infraction.
Article 41
Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport
