En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 52, 53 et 54 ci-dessus sont portées au double. Est en état de récidive, quiconque ayant été par décision irrévocable, condamné à une peine pour l’une des infractions prévues à la présente section, a commis une même infraction dans les cinq ans qui suivent l’expiration de cette peine ou sa prescription. Pour la détermination de la récidive, sont considérées comme constituant la même infraction, toutes les infractions prévues à la présente section. Chapitre VII Dispositions finales
Article 56
Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport
