Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à la présente section peuvent être condamnées également à une ou plusieurs des peines accessoires ou mesures de sûreté suivantes : –– la confiscation des substances ou méthodes et des produits, objets, appareils, documents ou moyens de transport qui ont servi ou devraient servir à l’infraction ou qui en sont le produit, ainsi que des dons et avantages qui ont servi ou devrait servir à recomposer l’auteur de l’infraction ; –– la dissolution de la personne morale ; –– la publication de la décision de condamnation, dans les conditions prévues par l’article 48 du code pénal ; –– l’incapacité, dans les conditions prévues à l’article 86 du code pénal, d’exercer toutes fonctions ou emplois publics ; –– l’interdiction, dans les conditions prévues à l’article 87 du code pénal, d’exercer toute profession, activité ou art dans l’exercice ou à l’occasion duquel l’infraction a été commise ; –– la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.
Article 55
Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport
