Article 8

Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1673) Tout sportif licencié participant aux activités sportives et physiques visées à l’article 2 ci-dessus doit faire état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription. Lorsque le médecin traitant estime indispensable de prescrire des substances ou des méthodes dont l’utilisation est interdite conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, il doit informer l’intéressé de leur incompatibilité avec la pratique sportive, sous peine de sanctions disciplinaires prononcées par l’Ordre national des médecins. Il mentionne, sur l’ordonnance remise au sportif, qu’il lui a délivré cette information. Dans ce cas, le sportif concerné est tenu, en concertation avec son médecin traitant, d’adresser à l’Agence avant l’utilisation de toute substance ou méthode interdites, une demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, telle que prévue à l’article 11 de la présente loi. Chapitre III De l’interdiction du dopage