Article 7

Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

Tout sportif licencié participant aux activités physiques et sportives visées à l’article 2 ci-dessus, quelle que soit la discipline sportive qu’il pratique, doit : –– informer le médecin traitant ou le personnel médical et paramédical de l’organisme sportif auquel il appartient, de tous les médicaments qui lui sont prescrits, ainsi que tous produits de substitution ou compléments alimentaires ; SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT –– s’interdire d’entreprendre toute action publicitaire ou de participer à tout programme de promotion de produits dopants et de substances et méthodes interdites dans le sport. Tout responsable d’un animal participant à une compétition sportive est tenu d’informer le médecin vétérinaire concerné des médicaments prescrits pour l’animal ainsi que tous produits de substitution ou compléments alimentaires consommés par cet animal.