La société gestionnaire conçoit les instruments financiers à terme au regard des critères suivants : la liquidité de l'actif sous-jacent ; les besoins des opérateurs sur le marché ; le potentiel de développement de l'instrument financier à terme La société gestionnaire détermine les caractéristiques de l'instrument financier à terme, en se référant aux pratiques internationales en la matière. La société gestionnaire établit une fiche technique reprenant les principales caractéristiques de l'instrument financier à terme envisagé. Elle décide de leur admission à la négociation, sous réserve du droit d'opposition du Conseil déontologique des valeurs mobilières qui statue, le cas échéant, dans un délai de 10 jours ouvrables et par décision motivée sur la base de la fiche technique visée à l'alinéa précédent. Le Conseil déontologique des valeurs mobilières peut s'opposer, dans les mêmes conditions, à la modification substantielle des caractéristiques des instruments financiers à terme admis aux négociations. L'autorisation de l'émetteur de l'actif sous-jacent est requise avant l'admission de l'instrument financier à terme. Le refus d'autorisation doit être motivé par une évaluation de l'impact de l'instrument financier à terme sur l'actif sous-jacent et sa liquidité. L'émetteur est tenu de répondre dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de dépôt de la demande d'admission par la société gestionnaire auprès de l'émetteur. La non réception de la réponse de l'émetteur dans ce délai équivaut acceptation de l'admission de l'instrument financier à terme. - 12 - Lorsque l'actif sous-jacent de l'instrument financier à terme est émis par le Trésor, l'accord du Trésor est requis. Lorsque l'instrument financier à ternie fait référence au marché monétaire pour les opérations en monnaie locale ou au marché des changes pour les opérations en devise, la société gestionnaire demande l'accord de Bank Al-Maghrib.
Article 12
Loi n° 42-12 relative au marché à terme d'instruments financiers
