Article 11

Loi n° 42-12 relative au marché à terme d'instruments financiers

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Outre ses obligations relatives à la gestion du marché à terme d'instruments financiers, telles que définies dans le cahier des charges prévu par l'article 8 de la présente loi. la société gestionnaire est responsable du fonctionnement régulier du marché à terme d'instruments financiers. A cet effet, elle veille à la conformité des opérations de négociation effectuées par les membres négociateurs, aux lois et règlements les régissant. La société gestionnaire veille au développement du marché à terme d'instruments financiers. Elle conçoit les instruments financiers à terme et les admet à la négociation, les suspend et les radie conformément aux modalités prévues par son règlement général visé à l'article 9 de la présente - 11 - loi. Elle limite également les positions des membres négociateurs et/ou la position de place à la demande de la chambre de compensation. La société gestionnaire doit porter à la connaissance du Conseil déontologique des valeurs mobilières toute infraction qu'elle aura relevée dans l'exercice de sa mission. Section 2 : Admission et radiation des instruments financiers à terme