Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, les transferts directs d'instruments financiers à terme doivent être déclarés au membre négociateur concerné par le donateur et par le bénéficiaire du transfert dans un délai de 60 jours suivant la date dudit transfert. Le membre négociateur consigne ces transferts directs dans un registre spécial comprenant notamment l'identité du bénéficiaire du transfert et de la personne qui a transféré les instruments financiers à terme concernés, ainsi que leur quantité et la date du transfert. Le membre négociateur déclare dans un délai de 5 jours ouvrables courant à compter de la date de la déclaration visée au premier alinéa ci- dessus lesdits transferts directs à la société gestionnaire qui les consigne dans un registre spécial mentionnant notamment la date du transfert direct, les instruments financiers à terme concernés et leur quantité. Les transferts directs entre ascendants et descendants directs au premier et au second degré et entre conjoints donnent lieu au paiement par le donateur ou par le bénéficiaire dudit transfert d'une commission au profit de la société gestionnaire et d'une commission au profit du membre négociateur La commission exigible sur les transferts directs, prévue ci-dessus, ne peut être supérieure au taux maximum fixé par le ministre chargé des finances sur proposition du Conseil déontologique des valeurs mobilières.
Article 17
Loi n° 42-12 relative au marché à terme d'instruments financiers
