Pour l'application de la présente loi, on entend par instruments financiers à ternie: les contrats financiers à ternie fermes sur tous effets. valeurs mobilières, indices et devises ; les contrats à terme sur taux d'intérêt ; — les contrats d'échange; - 4 - les contrats à terme sur marchandises, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement auprès d'une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ; les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les caractéristiques de chaque catégorie d'instruments financiers à ternie sont fixées dans le règlement général de la société gestionnaire du marché à terme prévu par l'article 9 de la présente loi.
Article 3
Loi n° 42-12 relative au marché à terme d'instruments financiers
