Article 7

Loi n° 42-12 relative au marché à terme d'instruments financiers

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L'intervention conjointe de Bank A 1-Maglirib et du Conseil déontologique des valeurs mobilières, prévue par le 4éme alinéa de l'article 6 ci-dessus s'effectuera dans le cadre de « l'instance de coordination du marché à ternie » instituée par la présente loi. Les modalités pratiques de cette intervention conjointe sont fixées dans un protocole d'accord entre les deux autorités précitées. L'instance de coordination du marché à terme est composée de Bank Al-Maghrib et du Conseil déontologique des valeurs mobilières. Elle est chargée de coordonner les actions des autorités précitées en matière de contrôle conjoint du marché à terme. Les membres de cette instance peuvent procéder entre eux à tout échange d'informations sur leurs activités de supervision du marché à ternie. - 8 - L'instance de coordination du marché à terme peut être saisie par le ministre chargé des finances ou par le wali de Bank Al-Maghrib de toute question d'intérêt commun. La composition de « l'instance de coordination du marché à terme » et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret. TITRE II : Du MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS Chapitre premier : De la négociation Section première. Organisation du marché à terme d'instruments financiers