Est créée une société anonyme, dénommée « Société gestionnaire du marché à terme» chargée, en vertu d'une concession de la gestion du marché à terme d'instruments financiers conformément à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des finances. Ce cahier des charges fixe notamment, les obligations afférentes au fonctionnement du marché à terme d'instruments financiers, à l'enregistrement et à la publicité des transactions ainsi qu'aux règles déontologiques devant être respectées par le personnel, le conseil de surveillance ou le conseil d'administration de la société gestionnaire du marché à terme. Le montant du capital minimum de la société gestionnaire du marché à terme est fixé par le ministre chargé des finances, après avis du Conseil déontologique des valeurs mobilières. Les actionnaires de la société gestionnaire du marché à terme sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. - 9 -
Article 8
Loi n° 42-12 relative au marché à terme d'instruments financiers
