Les titulaires des autorisations de fabrication sont tenus d'établir et de transmettre à l'administration des comptes rendus des opérations d'importation et d'exportation qu'ils ont effectuées conformément aux dispositions de la présente loi. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Sous-section 4 : Du transit et du transbordement
Article 23
Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions
