Sans préjudice des dispositions du code des douanes et impôts indirects, peuvent être autorisées par l'administration les opérations de transit et les opérations de transbordement dans les ports et aéroports, des -11- matériels et équipements de défense et de sécurité, des armes et des munitions, relevant des catégories A et B. Les modalités d'application du présent article ainsi que les mesures de sécurité et de sûreté à observer pour la réalisation desdites opérations sont fixées par voie réglementaire. Section 3 : De la vente sur le territoire national
Article 24
Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions
