Les frais inhérents aux mesures de sécurité du transport, y compris l'escorte ou le covoyage par les services de sécurité ou de défense, sont à la charge du fabricant. Chapitre III : De la commission nationale des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions
Article 31
Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions
