Il est créé une commission nationale des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, désignée dans la présente loi par « commission nationale », chargée notamment : - d'examiner et de donner son avis sur les demandes d'autorisation de fabrication et d'exportation ; - d'examiner et de donner son avis sur la modification, la suspension ou le retrait des autorisations de fabrication et d'exportation ; - de superviser le contrôle des activités exercées par les titulaires des autorisations prévues par la présente loi ; - de donner son avis ou formuler toute proposition visant à améliorer le dispositif de contrôle des activités de fabrication, d'importation, d'exportation et de transport des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions. Il est créé auprès de la commission nationale un comité de contrôle chargé d'exercer, pour le compte de cette dernière, le contrôle des activités exercées par les titulaires des autorisations prévues par la présente loi. Les membres de ce comité de contrôle doivent être assermentés conformément à la législation en vigueur.
Article 32
Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions
