Article 35

Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le contrôle est effectué sur place et sur pièces. Il a pour objet de s'assurer du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des conditions du cahier des charges, applicables aux titulaires des autorisations prévues par la présente loi. A cet effet, les membres du comité de contrôle sont habilités à : - accéder aux lieux, locaux, installations ou établissements et leurs annexes où sont exercées les activités autorisées, ainsi qu'aux moyens de transport utilisés dans le cadre desdites activités et à tout lieu permettant la réalisation dudit contrôle ; - accéder aux systèmes d'information du titulaire de l'autorisation ; - demander la communication des registres ou tout document et en prendre copie ; - recueillir tous renseignements et toutes justifications utiles ; - saisir tout produit, objet, document ou moyen de transport se rapportant à l'infraction constatée. Les produits, objets, documents ou moyens de transport saisis font l'objet d'un inventaire annexé au procès-verbal de constatation de l'infraction. Les modalités du contrôle sont fixées par voie réglementaire.

Article 35 - Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions (Maroc) : texte intégral · Ma Loi