Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut demander à l’autorité compétente la modification de certaines mentions portées sur son autorisation. Lorsque la demande de modification concerne la composition, les propriétés physicochimiques, l’usage ou les conditions d’utilisation de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture, le titulaire doit accompagner sa demande des données scientifiques et techniques nécessaires à l’évaluation des modifications demandées. L’autorité compétente notifie son accord sur les modifications demandées au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, lorsque celles-ci n’entrainent pas de changement inacceptable dans la composition, les propriétés physicochimiques, l’efficacité, la toxicité ou l’écotoxicité de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture concerné. Tout refus de modification doit être motivé et notifié au demandeur dans les délais fixés par voie réglementaire.
Article 12
Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
